26. Si la demande de renouvellement est reçue au moins trente jours avant sa date d’expiration, le permis demeure valide, jusqu’à la décision du ministre.
Le renouvellement prend effet à la date d’expiration du permis.
1987, c. 80, a. 26; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 820; 1997, c. 64, a. 2.